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Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie
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MASTER THESIS
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Le rapport des libéralités : autonomie des volontés ou respect du prescrit de la loi pour l'application de l'article 919, alinéa 2, du Code civil ?

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Cuipers, Cécile ULiège
Promotor(s) : Moreau, Pierre ULiège
Academic year : 2015-2016 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/1233
Details
Title : Le rapport des libéralités : autonomie des volontés ou respect du prescrit de la loi pour l'application de l'article 919, alinéa 2, du Code civil ?
Author : Cuipers, Cécile ULiège
Advisor(s) : Moreau, Pierre ULiège
Language : French
Number of pages : 44
Discipline(s) : Law, criminology & political science > Civil law
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Degree: Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé (aspects belges, européens et internationaux)
Faculty: Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Abstract

[fr] La planification successorale est un processus de plus en plus utilisé. Ce travail traite du mécanisme de la donation dispensée de rapport, prévue par l’article 919, alinéa 2, du Code civil. Le donateur peut ainsi avantager un de ses successeurs qui obtient une part plus importante que sa part légale dans la succession.

Ce mécanisme nous a amené à nous poser deux questions.
La première est relative à un potentiel revirement de jurisprudence quant aux formes à utiliser en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2014.
La doctrine et la jurisprudence ont une application large de la constitution d’une donation préciputaire immédiate : elle peut être expresse ou tacite.
La Cour de cassation exige un acte authentique ou un testament pour modifier ultérieurement une donation en avance d’hoirie notariée en donation préciputaire.
Nous interprétons cet arrêt comme n’admettant pas la dispense tacite de rapport ultérieure, tout en constatant que la Cour de cassation ne condamne pas la dispense tacite immédiate.

La seconde est relative à la possibilité d’appliquer par analogie l’article 919, alinéa 2, du Code civil afin de permettre de modifier postérieurement une donation préciputaire.
A ce sujet, la doctrine majoritaire considère qu’il n’est pas possible tant unilatéralement que conventionnellement de modifier une donation dispensée de rapport en une donation en avance d’hoirie. Par contre, la doctrine minoritaire se partage en plusieurs courants les uns acceptant uniquement cette modification de manière unilatérale, les autres n’acceptant cette modification que de manière conventionnelle en utilisant des arguments différents.
A notre avis, une modification d’une donation préciputaire en avance d’hoirie n’est possible que conventionnellement. Nous ne voyons pas d’inconvénient à appliquer l’article 1134 du Code civil et à laisser pleine autonomie des volontés aux parties. Pour nous, il s’agit de revenir à la présomption légale prévue en cette matière et de respecter le principe d’égalité entre les héritiers.

Ces deux questions font également l’objet d’une proposition de loi visant à modifier le Code civil en matière de succession.
Dans les deux cas, au niveau des formes à utiliser, nous exigeons un écrit afin de connaître avec certitude le changement de volonté des parties. Si l’acte initial de donation est notarié, nous demandons un acte authentique. Pour les autres formes de donation, un simple écrit suffit.


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Author

  • Cuipers, Cécile ULiège Université de Liège > Master droit, fin. spéc. droit privé (ex 2e master)

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