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Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie
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Mémoire
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Article 640 du Code civil : Écoulements et éboulements divers

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Detiffe, Clara ULiège
Promoteur(s) : Lecocq, Pascale ULiège
Année académique : 2015-2016 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/1235
Détails
Titre : Article 640 du Code civil : Écoulements et éboulements divers
Auteur : Detiffe, Clara ULiège
Promoteur(s) : Lecocq, Pascale ULiège
Membre(s) du jury : Gosselin, Antoinette ULiège
Langue : Français
Nombre de pages : 30
Mots-clés : [fr] Servitude d'écoulement des eaux
Discipline(s) : Droit, criminologie & sciences politiques > Droit civil
Public cible : Etudiants
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé (aspects belges, européens et internationaux)
Faculté : Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Résumé

[fr] L’objet de ce travail de fin d’études est de présenter une analyse de la servitude d’écoulement des eaux naturelles prévue à l’article 640 du Code civil. Cet article assujettit le fonds inférieur à recevoir sans indemnité les eaux naturelles provenant du fonds supérieur.

Pour que la servitude d’écoulement des eaux de l’article 640 soit d’application, il doit s’agir d’eaux naturelles. Cette notion recouvre les eaux dont la source provient de la situation naturelle des lieux ainsi que les substances charriées par ces eaux telles que le sable ou les graviers. La doctrine et la jurisprudence s’accordent donc pour dire qu’il ne faut pas faire une interprétation restrictive de l’article 640.

Deux points posent plus particulièrement question : les coulées de boue et les éboulements rocheux. En ce qui concerne les coulées de boue, la jurisprudence majoritaire considère que l’article 640 du Code civil doit s’étendre à tout ce que les eaux naturelles charrient en ce compris les coulées de boue. Néanmoins, un arrêt de la cour de cassation du 1er décembre 2011 semble émettre un avis différent. Selon certains auteurs, il faut se pencher sur la réelle portée de cet arrêt et tenir compte des circonstances dans lesquelles il a été rendu. Il appartiendra à la jurisprudence d’apporter quelques éclaircissements sur ce point. La doctrine majoritaire suivie par la jurisprudence considère également que les éboulements rocheux doivent être assimilés aux eaux naturelles pour l’application de l’article 640.

Outre la condition selon laquelle les eaux doivent être naturelles, l’application de l’article 640 demande que l’écoulement de ces eaux se produise sans que la main de l’homme y ait contribué. Cette condition n’est cependant pas interprétée de manière restrictive par les auteurs. Ils considèrent qu’un écoulement, bien qu’influencé par la main de l’homme, reste naturel pour autant qu’il n’y ait ni intention de nuire ni aggravation de la servitude.

L’article 640 du Code civil établit certaines obligations pour le fonds servant et pour le fonds dominant. Ainsi, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue ou rende incommode l’usage de la servitude d’écoulement des eaux. Le fonds dominant a quant à lui l’obligation de ne rien faire qui pourrait aggraver la servitude d’écoulement du fonds inférieur. La notion d’aggravation est une notion de fait qui doit être laissée à l’appréciation des cours et tribunaux. On considère généralement que réunir les eaux en un même endroit, les polluer ou leur donner un cours plus rapide constitue une aggravation de la situation du fonds servant.

En analysant la jurisprudence, on se rend compte qu’elle cherche à concilier les intérêts de la propriété avec ceux de l’agriculture. La pratique nous révèle que le propriétaire supérieur a le droit d’utiliser son fonds conformément à sa destination même si cela a pour effet de quelque peu modifier l‘écoulement des eaux naturelles. Il faut cependant qu’il n‘existe aucune intention de nuire dans le chef du propriétaire supérieur et que cette utilisation ne soit pas excessive.

La jurisprudence considère généralement que l’article 640 a pour effet de créer un équilibre naturel entre les fonds voisins. De ce fait, lorsqu’il existe une servitude d‘écoulement des eaux, la théorie des troubles de voisinage doit se fonder sur cet équilibre et ne peut être appliquée lorsqu’il n’y a pas aggravation de la servitude.

Enfin, l’article 681 qui régit l’écoulement des eaux des toits et des égouts est en harmonie avec l’article 640. En effet, le propriétaire a le droit de laisser s’écouler ces eaux pluviales sur le fonds de son voisin s’il les a d’abord recueillies sur son propre fonds à la condition que le sol conduise ces eaux pluviales sur le fonds du propriétaire inférieur et que ces eaux ne causent pas plus de dommage appréciable que les eaux qui découleraient naturellement du fonds s’il était dépourvu de construction.


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Auteur

  • Detiffe, Clara ULiège Université de Liège > Master droit, à fin.

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