Le retrait de fonds communs à la veille de l'introduction d'une procédure en divorce : aspects belges et droit comparé
Leroi, Laura
Promotor(s) : Leleu, Yves-Henri
Academic year : 2015-2016 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/1242
Details
Title : | Le retrait de fonds communs à la veille de l'introduction d'une procédure en divorce : aspects belges et droit comparé |
Author : | Leroi, Laura |
Advisor(s) : | Leleu, Yves-Henri |
Committee's member(s) : | Gosselin, Antoinette |
Language : | French |
Number of pages : | 46 |
Keywords : | [fr] Retraits-dépenses, fonds communs, divorce |
Discipline(s) : | Law, criminology & political science > Civil law |
Target public : | Researchers Professionals of domain Student |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé (aspects belges, européens et internationaux) |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Abstract
[fr] Comment répondre de la manière la plus efficiente possible à la problématique récurrente du retrait de fonds communs opéré par un époux peu de temps avant l’introduction d’une procédure en divorce ? Ces retraits ne peuvent demeurer « impunis » dans la mesure où malgré leur validité de principe, leur proximité avec la procédure en divorce jette le doute sur leur accomplissement dans l’intérêt de la famille et nécessite dès lors que lumière soit faite sur leur affectation.
A cette fin, il est prouvé, tout d’abord, que les solutions légales de la nullité de l’acte accompli en fraude des droits du conjoint (article 1422 3° du C.civ.) et/ou de la récompense-préjudice au profit du patrimoine commun et à charge de l’auteur du retrait (article 1433 du C.civ.) sont difficilement applicables à la problématique du retrait de fonds communs exécuté in tempore suspecto pour d’évidentes raisons probatoires. Ensuite, est exposée la solution jurisprudentielle de l’imputation des fonds communs retirés sur la part de communauté de l’auteur du retrait ainsi que les raisons de sa censure (dans un premier temps) par la Cour de cassation. Enfin, deux solutions doctrinales sont détaillées : les mesures urgentes et provisoires et la sanction du recel de communauté.
Suite au constat de l’applicabilité complexe de ces diverses solutions, une solution efficiente fut enfin dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2013 : l’obligation d’information. Cette obligation d’information, justifiée à présent légalement, pèse sur l’auteur du retrait qui est, par conséquent, tenu de s’expliquer sur l’affectation donnée aux fonds retirés lorsque son conjoint rapporte des indices de non accomplissement dudit retrait dans l’intérêt de la famille. Sous réserve de quelques différences, la même solution fut de longue date consacrée en droit français et en droit néerlandais. Cependant, la Cour de cassation belge est la seule à avoir opté pour une répartition de la charge de la preuve. En cas de violation de ce devoir d’information, les fonds retirés sont imputés sur la part de communauté de l’époux, auteur du retrait ou pire, l’époux fautif perd tout droit dans ceux-ci lorsqu’il s’est rendu coupable de recel.
L’analyse des contours de ce devoir d’information en droit français et en droit néerlandais nous conduit à suggérer des améliorations en droit belge : d’une part, au nom de la sécurité juridique, couler légalement cette obligation d’information dans une disposition spécifique et d’autre part, étendre cette obligation au-delà des opérations de liquidation-partage, à la vie commune sous certaines conditions strictes.
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